A-12, r. 5 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des agronomes du Québec

Texte complet
10. Lorsqu’un agronome décide de cesser temporairement d’exercer sa profession pour plus de 3 mois ou qu’il accepte temporairement pour ce même délai une fonction qui l’empêche de terminer ses mandats, il doit, dans les 21 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, de la date à laquelle il entend reprendre l’exercice de sa profession ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone de l’agronome qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire ainsi que la liste des dossiers transmis.
Si l’agronome n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le comité exécutif à cette fin, prendra possession des éléments visés à l’article 1.
Décision 94-12-15, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Lorsqu’un agronome décide de cesser temporairement d’exercer sa profession pour plus de 3 mois ou qu’il accepte temporairement pour ce même délai une fonction qui l’empêche de terminer ses mandats, il doit, dans les 21 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, de la date à laquelle il entend reprendre l’exercice de sa profession ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone de l’agronome qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire ainsi que la liste des dossiers transmis.
Si l’agronome n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le comité exécutif à cette fin, prendra possession des éléments visés à l’article 1.
Décision 94-12-15, a. 10.